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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-527 du 29 juin 2023 modifiant le statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-527 du 29 juin 2023 modifiant le statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)


Après l'article 11 du même décret, sont insérés des articles 11-1,11-2,11-3 et 11-4 ainsi rédigés :


« Art. 11-1.-Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade de commissaire de police doté de l'indice brut le plus proche de celui permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
« La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par la personne dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque la personne exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.


« Art. 11-2.-Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison :
« 1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;
« 2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d'officier marinier ;
« 3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité de militaire du rang.


« Art. 11-3.-Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps de conception et de direction sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
« Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.


« Art. 11-4.-Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 11-1 à 11-3. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
« Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
« Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables. »