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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-523 du 29 juin 2023 relatif au seuil plafond de délégation des décisions d'admission en non-valeur et aux conditions dans lesquelles le maire, le président du conseil départemental et le président du conseil régional rendent compte à l'assemblée délibérante de l'exercice de cette délégation)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-523 du 29 juin 2023 relatif au seuil plafond de délégation des décisions d'admission en non-valeur et aux conditions dans lesquelles le maire, le président du conseil départemental et le président du conseil régional rendent compte à l'assemblée délibérante de l'exercice de cette délégation)


Le chapitre unique du titre III du livre II de la quatrième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est complété d'un article D. 4231 ainsi rédigé :


« Art. D. 4231. - Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 16° de l'article L. 4221-5 du présent code ne peut être supérieur à 200 euros.
« Après instruction des propositions transmises par le comptable public portant sur des créances irrécouvrables au sens de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales, le président du conseil régional prononce l'admission en non-valeur par arrêté.
« Il rend compte de ses décisions au conseil régional au moyen d'un état listant les créances admises en non-valeur et les motifs ayant présidé à cette admission.
« Il tient à la disposition du conseil régional les pièces produites à l'appui de la demande d'admission en non-valeur présentée par le comptable public. »