L'exploitant qui estime que la valeur résultant de l'application des articles 9 et 11 du présent décret conduirait à excéder le montant de la contribution définitivement dû au titre des deuxième et troisième périodes de taxation mentionnées à l'article 7 peut fixer une valeur moindre.
L'article L. 172-4 du code des impositions sur les biens et services s'applique à cette minoration.