Pour l'application du présent décret, sont entendus par référence aux dispositions de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée :
1° La contribution : la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité mentionnée au A du I ;
2° Le redevable : celui désigné au VI ;
3° Les périodes de taxation : les trois périodes mentionnées au III ;
4° La marge forfaitaire : celle définie au 1 du B du IV ;
5° Le seuil unitaire : le seuil mentionné au 1 du D du même IV, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 3 du même D ;
6° Les quantités d'électricité produites : les quantités produites ayant généré les revenus de marché au sens du 1 du D du même IV ;
7° Les coûts variables éligibles : les coûts mentionnés au 2 du D du même IV ;
8° Les sommes déductibles : les montants mentionnés au 1 du H du même IV ;
9° Le report de la marge forfaitaire négative : la possibilité de report prévue au second alinéa du 2 du B du même IV.