Les modalités de formation des agents civils et des militaires mentionnés aux articles R. 2364-4 du code de la défense et R. 213-5 du code de la sécurité intérieure sont définies par leur employeur.
La formation dispensée porte sur les éléments suivants :
- le cadre juridique et les modalités d'obtention des autorisations de brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord ;
- les différents usages du spectre électromagnétique ;
- le fonctionnement du matériel de brouillage faisant l'objet de la formation et les effets induits sur les aéronefs circulant sans personne à bord. Si la formation porte sur plusieurs matériels de brouillage, le fonctionnement et les effets de chacun sont précisés ;
- la maitrise des risques de gêne occasionnée par l'emploi de matériels de brouillage sur les affectataires des fréquences et sur les autres usagers du spectre électromagnétique ;
- l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques émis par le ou les matériels de brouillage.
Cette formation donne lieu à la délivrance d'une attestation par l'employeur, qui contient les éléments suivants :
- les nom et prénom de l'agent civil ou du militaire ayant suivi la formation ;
- la date et l'autorité de délivrance ;
- la référence du ou des matériels de brouillage ayant fait l'objet de la formation ;
- la durée de validité de l'attestation, qui ne peut excéder trois ans. Si la formation dispensée porte sur l'emploi de plusieurs types de matériels de brouillage, la durée de validité est précisée pour chacun de ces types.
Le renouvellement de l'attestation peut donner lieu à une formation adaptée à l'expérience de l'agent civil ou du militaire.