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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2023 portant application des articles R. 2364-1 et suivants du code de la défense et R. 213-2 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif au brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2023 portant application des articles R. 2364-1 et suivants du code de la défense et R. 213-2 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif au brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord)


L'attestation de validité des caractéristiques techniques mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er se présente sous la forme du formulaire figurant en annexe 2 et comporte :


- la référence du matériel de brouillage ;
- les références du rapport mentionné à l'article 2 ;
- les différentes bandes de fréquences (fréquences de début et fréquences de fin), sur lesquelles le brouilleur est prévu de fonctionner ;
- le gain maximal des antennes ;
- l'ouverture à 3 dB des antennes dans les plans horizontal et vertical ;
- la puissance maximale délivrée avant l'antenne par bande de fréquence ;
- la puissance isotrope rayonnée équivalente maximale par bande de fréquences.