L'attestation de validité des caractéristiques techniques, mentionnée au second alinéa de l'article 1er, est délivrée au vu d'un rapport sur les mesures métrologiques ou sur la vérification de la documentation technique industrielle, relatives aux caractéristiques techniques du matériel de brouillage. Ce rapport est mis à la disposition de l'Agence nationale des fréquences, à sa demande.