La réalisation de l'étude d'impact mentionnée aux articles R. 2364-3 du code de la défense et R. 213-4 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à une demande adressée à l'Agence nationale des fréquences, sous la forme du formulaire figurant en annexe 1. Après avoir vérifié la complétude du dossier et s'être assurée le cas échéant de la concordance du matériel au rapport mentionné à l'article 2, elle en accuse réception.
Est jointe à cette demande une attestation de validité des caractéristiques techniques du matériel de brouillage.