Articles

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-520 du 29 juin 2023 portant application des mesures de simplification et d'harmonisation des procédures de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et diverses dispositions d'actualisation du code des juridictions financières)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-520 du 29 juin 2023 portant application des mesures de simplification et d'harmonisation des procédures de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et diverses dispositions d'actualisation du code des juridictions financières)


Le titre VII de la deuxième partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 271-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-8, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article R. 272-13 est supprimé ;
3° Le deuxième alinéa de l'article R. 272-14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « sur une gestion de fait ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « Cour de discipline budgétaire et financière » sont remplacés par les mots : « chambre du contentieux de la Cour des comptes » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 272-38, les mots : « elle déclare et apure les gestions de fait et » sont supprimés ;
5° L'article R. 272-40 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :


-les mots : « d'un comptable de fait » sont supprimés ;
-après la référence : « L. 131-10 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics » ;


b) La seconde phrase est complétée par les mots : «, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières » ;
6° L'article R. 272-47 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, les mots : «, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré à cette juridiction » sont remplacés par les mots : « les décisions de déféré » ;
7° L'article R. 272-50 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : « système d'information », sont insérés les mots : « de la collectivité ou de » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « soumis à son contrôle » sont remplacés par les mots : « entrant dans son champ de compétence » ;
8° A l'article R. 272-53, les mots : « courrier sur support papier » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;
9° Les articles R. 272-54, D. 272-90 et R. 273-29 sont abrogés ;
10° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 7 du chapitre II du même titre est abrogé ;
11° L'article R. 272-74est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article R. 131-28 ainsi que les règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières. » ;
12° L'article D. 272-91 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou les comptables de fait » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
13° L'article R. 272-95 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle coordonné mentionné à l'article R. 272-100-1 est notifié conjointement aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs prédécesseurs en fonction pour toute ou partie de la période examinée. » ;
14° Au dernier alinéa de l'article R. 272-100, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
15° L'article R. 272-100-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 272-100-1.-Les observations issues du contrôle coordonné de plusieurs organismes de la compétence de la chambre régionale des comptes et figurant à son programme peuvent donner lieu à un unique rapport d'observations provisoires. » ;


16° Le paragraphe 5 de la sous-section 3 de la section 7 du chapitre II est complété par un article R. 272-110-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 272-110-1.-La chambre territoriale des comptes peut établir une synthèse de plusieurs observations définitives. Ce rapport public thématique est transmis aux collectivités territoriales, établissements publics ou organismes concernés dans les conditions prévues aux articles R. 272-105 à R. 272-109. » ;


17° L'article R. 272-111 est complété par les mots : « et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant celle-ci » ;
18° L'article R. 272-118 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique » sont supprimés ;
b) Après les mots : « services ou activités », la fin de l'article est ainsi rédigée : « à caractère sanitaire, social ou médico-social. »