Le titre VI de la deuxième partie du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 261-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 261-1.-La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-8, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
« Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
« Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article R. 262-13 est supprimé ;
3° Le deuxième alinéa de l'article R. 262-14 est ainsi modifié :
a) Les mot : « une gestion de fait ou sur » sont supprimés ;
b) Les mots : « Cour de discipline budgétaire et financière » sont remplacés par les mots : « chambre du contentieux de la Cour des comptes » ;
4° L'intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II est complété par les mots : « et des gestionnaires publics » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 262-38, les mots : « elle déclare et apure les gestions de fait et elle prononce les condamnations à l'amende » sont supprimés ;
6° L'article D. 262-41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article L. 211-2 » sont remplacés par les mots : « du même article L. 211-2 » ;
7° L'article D. 262-42 est complété par les mots : «, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics » ;
8° Les articles D. 262-51, R. 262-59, R. 262-67 et D. 262-107 sont abrogés ;
9° L'article R. 262-52 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifié :
-les mots : «, d'un comptable de fait » sont supprimés ;
-après les mots : « mentionnés à l'article L. 131-10 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : «, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières » ;
10° A l'article R. 262-60, les mots : «, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré à cette juridiction » sont remplacés par les mots : « les décisions de déféré » ;
11° L'article R. 262-63 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : « système d'information », sont insérés les mots : « de la collectivité ou de » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « soumis à son contrôle » sont remplacés par les mots : « entrant dans son champ de compétence » ;
12° Au premier alinéa de l'article R. 262-66, les mots : « courrier sur support papier » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;
13° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 7 du chapitre II est abrogé ;
14° L'article R. 262-87 complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article R. 131-28 ainsi que les règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières. » ;
15° L'article D. 262-108 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou les comptables de fait » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
16° L'article R. 262-112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle coordonné mentionné à l'article R. 262-117-1 est notifié conjointement aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs prédécesseurs en fonction pour toute ou partie de la période examinée. » ;
17° Au dernier alinéa de l'article R. 262-117, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
18° L'article R. 262-117-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 262-117-1.-Les observations issues du contrôle coordonné de plusieurs organismes de la compétence de la chambre régionale des comptes et figurant à son programme peuvent donner lieu à un unique rapport d'observations provisoires. » ;
19° Le paragraphe 5 de la sous-section 3 de la section 7 est complété par un article R. 262-127-1ainsi rédigé :
« Art. R. 262-127-1.-La chambre territoriale des comptes peut établir une synthèse de plusieurs observations définitives. Ce rapport public thématique est transmis à la Nouvelle-Calédonie, aux collectivités territoriales, établissements publics ou organismes concernés dans les conditions prévues aux articles R. 262-122 à R. 262-126. » ;
20° L'article R. 262-128 est complété par les mots : « et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant celle-ci » ;
21° L'article R. 262-135 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique » sont supprimés ;
b) Après les mots : « services ou activités », la fin de l'article est ainsi rédigée : « à caractère sanitaire, social ou médico-social. »