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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-520 du 29 juin 2023 portant application des mesures de simplification et d'harmonisation des procédures de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et diverses dispositions d'actualisation du code des juridictions financières)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-520 du 29 juin 2023 portant application des mesures de simplification et d'harmonisation des procédures de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et diverses dispositions d'actualisation du code des juridictions financières)


Le chapitre III du titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article R. 243-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle coordonné mentionné à l'article R. 243-5-1 est notifié conjointement aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs prédécesseurs en fonction pour toute ou partie de la période examinée. » ;
2° L'article R. 243-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 243-5-1. - Les observations issues du contrôle coordonné de plusieurs organismes de la compétence de la chambre régionale des comptes et qui figure à son programme annuel des travaux peuvent donner lieu à un unique rapport d'observations provisoires. »
3° La section 5 est complétée par un article R. 243-15-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 243-15-1. - La chambre régionale des comptes peut établir une synthèse de plusieurs observations définitives. Ce rapport thématique est transmis aux collectivités territoriales, établissements publics ou organismes concernés dans les conditions prévues aux articles R. 243-10 à R. 243-14. » ;
4° L'article R. 243-16 est ainsi rétabli :


« Art. R. 243-16. - Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être rendu public par la chambre régionale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant celle-ci. »