Conclusion d'une nouvelle convention de formation ou du premier contrat de joueuse de football professionnel
12.1. Proposition d'une nouvelle convention de formation
A l'issue de la présente convention, si la bénéficiaire n'a pas achevé sa formation sportive et si elle rentre toujours dans le champ d'application de l'article 2 de la présente convention et si elle entend continuer sa formation de sportive, elle est dans l'obligation de conclure une nouvelle convention de formation.
La durée de la convention ne pourra, conformément à l'article 2 de la présente convention, excéder trois saisons sportives. Dans tous les cas, la convention ne pourra aller au-delà de la 20e année de la bénéficiaire.
Il est expressément précisé que l'obligation susvisée n'incombera à la bénéficiaire que si le club lui propose, par écrit, de conclure une nouvelle convention de formation avant le 30 avril de la saison en cours par lettre recommandé et avec accusé de réception.
12.2. Refus d'une nouvelle convention de formation
En cas de refus de la bénéficiaire de la formation de conclure la convention visée à l'article précédent, et si elle signe, dans les 3 années suivant le terme de la présente convention, un contrat de travail de joueuse de football professionnel ou une convention de formation avec un autre club français, il devra être versé au club les indemnités prévues à l'article 14.
12.3. Proposition de premier contrat de joueuse de football professionnel
A l'issue de la formation faisant l'objet de la convention de formation, si la bénéficiaire entend exercer à titre professionnel l'activité de joueuse de football, elle est dans l'obligation de conclure avec le club un contrat de travail à durée déterminée de joueuse de football professionnel.
Il est expressément précisé que l'obligation susvisée n'incombera à la bénéficiaire que si le club lui propose, par écrit, de conclure un contrat de travail de joueuse de football visé par les articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du code du sport avant le 30 avril de la saison en cours par lettre recommandé et avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code du sport, la durée du contrat de travail de joueuse professionnelle de football proposé par le club ne peut excéder 3 années.
12.4. Refus du premier contrat de joueur de joueuse professionnelle
En cas de refus de la bénéficiaire de la formation de conclure, au terme de la présente convention, le contrat visé à l'article 12.1, qui aura été proposé selon les formes prescrites par la présente convention, les dispositions suivantes trouveront à s'appliquer :
- aucune somme ne sera due au club si la bénéficiaire ne conclut pas de contrat de travail de joueuse professionnelle ou de convention de formation avec un groupement sportif français pendant une durée de trois années à compter de la date d'expiration de la présente convention ;
- dans le cas contraire, il devra être versé au club les indemnités prévues à l'article 14.