La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'urbanisme est complétée par trois articles R. 121-3-1, R. * 121-3-2 et R. 121-3-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 121-3-1.-L'autorisation prévue à l'article L. 121-12-1 est délivrée par le ministre chargé de l'urbanisme.
« Art. R. * 121-3-2.-Le silence gardé par le ministre chargé de l'urbanisme sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-12-1 vaut décision implicite de rejet.
« Art. R. 121-3-3.-La décision implicite de rejet prévue à l'article R. * 121-3-2 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois. »