La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'urbanisme est complétée par deux articles R. * 121-1-1 et R. 121-1-2 ainsi rédigés :
« Art. R. * 121-1-1.-Le silence gardé par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-5-2 vaut décision implicite de rejet.
« Art. R. 121-1-2.-La décision implicite de rejet prévue à l'article R. * 121-1-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois. »