Lorsque le montant des frais de gestion prélevés excède le montant des dépenses réellement engagées, constatées dans les conditions prévues à l'article 2, la différence est déduite du montant des frais de gestion prélevés au titre de l'année suivante.
Lorsque le montant des frais de gestion prélevés est inférieur à celui des dépenses réellement engagées, la différence est ajoutée au montant des frais de gestion prélevés au titre de l'année suivante.