Après l'article 1er du même arrêté, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis.-Les destinataires certifiés par l'administration des douanes pour la réception en droits d'accises acquittés des produits énergétiques visés à l'article L. 312-100 du code des impositions sur les biens et services sont tenus de souscrire auprès de la recette interrégionale des douanes de rattachement une soumission dénommée « soumission générale cautionnée produits énergétiques » conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté. »