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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2023-507 du 27 juin 2023 portant création d'une aide à la transformation des débits de tabac ordinaires)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2023-507 du 27 juin 2023 portant création d'une aide à la transformation des débits de tabac ordinaires)


I. - Après le versement de l'aide :
1° L'autorité compétente peut contrôler l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de l'aide et demander toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission ;
2° Le service des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est implanté le débit de tabac peut procéder à des contrôles sur place pour vérifier la bonne utilisation de l'aide au regard des éléments du dossier de transformation déposé auprès de la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Ile-de-France.
II. - S'il apparaît à l'issue de ces opérations de contrôle que :
1° Les travaux ayant fait l'objet de l'aide n'ont pas été effectués dans le point de vente ou ne correspondent pas aux factures présentées lors de la demande de paiement ;
2° Les matériels ayant fait l'objet de l'aide n'ont pas été installés dans le point de vente ou ne correspondent pas aux factures présentées lors de la demande de paiement, l'autorité compétente informe le débitant de tabac de l'irrégularité constatée et l'invite à procéder, sous trente jours, au remboursement de l'aide à la transformation indûment versée.
A défaut de remboursement dans ce délai, la créance est rendue exécutoire et recouvrée conformément aux voies d'exécution applicables.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues par l'article 441-7 du code pénal.