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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 juin 2023 relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 juin 2023 relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation)


I. - Les prélèvements et les analyses sont réalisés conformément à l'avis en vigueur sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement.
Les mesures (prélèvement et analyse) des substances mentionnées au 2° de l'article 3 et les prélèvements des substances mentionnées au 3° de l'article 3 sont effectués par un organisme ou laboratoire agréé ou, s'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre mesuré, par un organisme ou laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation.
Le précédent alinéa n'est pas applicable pour l'utilisation de la méthode indiciaire (AOF) mentionnée au 1° de l'article 3 et pour les analyses des substances mentionnées au 3° de l'article 3.
Les prélèvements sont réalisés dans des conditions représentatives de l'activité normale de l'installation.
Les prélèvements sont effectués au(x) point(s) de rejet aqueux avant toute dilution avec d'autres effluents.
Les prélèvements sont réalisés pour les substances énumérées à l'article 3 à partir d'un échantillonnage réalisé sur une durée de 24 heures. Dans le cas où il est impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels, si la nature des rejets le justifie, sont réalisés. L'exploitant justifie alors cette impossibilité.
Pour l'utilisation de la méthode indiciaire (AOF) mentionnée au 1° de l'article 3, une limite de quantification de 2 µg/L est respectée.
Pour chacune des substances PFAS mentionnées au 2° et au 3° de l'article 3, une limite de quantification de 100 ng/L est respectée.
Si une substance PFAS n'est pas quantifiée ou quantifiée à une concentration inférieure à 100 ng/L, la mention « non quantifiée » est précisée.
II. - L'exploitant réalise chaque mois, sur trois mois consécutifs, une campagne d'analyses des substances PFAS, telle que prévue à l'article 3, à partir d'échantillons prélevés selon les conditions fixées au I.
Selon la rubrique de la nomenclature des installations classées au titre de laquelle son établissement est soumis à autorisation, l'exploitant réalise sa première campagne d'analyse selon les délais suivants :


Rubrique de la nomenclature des installations classées

Délai pour réaliser la première campagne d'analyse
à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté

2660, 2661, 2760, 2790, 3410, 3420, 3440, 3450, 4713

Trois mois

2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2750, 2752, 2795, 3120, 3230, 3260, 3610, 3620, 3630, 3670, 3710

Six mois

2791, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560

Neuf mois


Si un même établissement est soumis à autorisation au titre de plusieurs rubriques, associées à des délais différents, le délai le plus long est retenu.
Pour les établissements soumis à autorisation au titre de rubriques non mentionnées ci-dessus, la première campagne est réalisée au plus tard neuf mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Si l'exploitant est dans l'incapacité de respecter ces délais, il informe l'inspection des installations classées en justifiant cette incapacité. Il transmet les résultats par voie électronique dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après le délai initial.
III. - L'exploitant transmet les résultats commentés de ces campagnes d'analyse, par voie électronique, à l'inspection des installations classées au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque campagne. Ces résultats sont transmis conformément à l'arrêté du 28 avril 2014 susvisé.
IV. - Pour les installations ayant fait l'objet d'analyses de substances PFAS dans leurs rejets aqueux avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le préfet peut adapter les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les campagnes d'analyse définies à l'article 3. Il vérifie que les analyses menées permettent d'obtenir des résultats représentatifs de l'activité de l'établissement et qu'elles ont été réalisées selon les conditions fixées au I.