I. - Les excédents d'exploitation mentionnés au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé sont calculés selon les formules suivantes :
1° EE calculé sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année 2021 =
[Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises + production stockée + production immobilisée + subventions d'exploitation + autres produits de gestion courante + indemnités d'arbitrage perçues + indemnités d'assurance perçues - achats et variations des stocks - autres charges externes - impôts, taxes et versements assimilés - charges de personnel - autres charges de gestion courante - indemnités d'arbitrage versées]
2° EE calculé sur la période de référence =
[Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises + production stockée + production immobilisée + subventions d'exploitation + autres produits de gestion courante - achats et variations des stocks - autres charges externes - impôts, taxes et versements assimilés - charges de personnel - autres charges de gestion courante]
II. - Dans ces formules :
1° L'« EE » désigne l'excédent d'exploitation résultant de l'activité d'exploitation des remontées mécaniques et calculé sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
2° Les « ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises » correspondent à la somme des éléments suivants :
a) Le montant des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
b) Le produit des éléments suivants :
- le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
- le montant des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
3° La « production stockée » correspond à la somme des éléments suivants :
a) Le montant de la production stockée intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
b) Le produit des éléments suivants :
- le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
- le montant de la production stockée partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
4° La « production immobilisée » correspond à la somme des éléments suivants :
a) Le montant de la production immobilisée intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
b) Le produit des éléments suivants :
- le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
- le montant de la production immobilisée partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
5° Les « subventions d'exploitation » correspondent à la somme des éléments suivants :
a) Le montant des subventions d'exploitation intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
b) Le produit des éléments suivants :
- le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
- le montant des subventions d'exploitation partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
6° Les « autres produits de gestion courante » correspondent aux seules redevances perçues pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires et correspondent ainsi à la somme des éléments suivants :
a) Le montant des redevances perçues intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
b) Le produit des éléments suivants :
- le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
- le montant des redevances perçues partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
7° Les « indemnités d'arbitrage perçues » correspondent aux seules indemnités perçues à la suite d'un arbitrage favorable, en exécution d'une sentence arbitrale et en conséquence des mesures d'interdiction partielle ou totale d'accueil du public prévues par l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021, et correspondent ainsi à la somme des éléments suivants :
a) Le montant des indemnités perçues à la suite d'un arbitrage favorable et en exécution d'une sentence arbitrale intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année 2021 ;
b) Le produit des éléments suivants :
- le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
- le montant des indemnités perçues à la suite d'un arbitrage favorable et en exécution d'une sentence arbitrale partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année 2021 ;
8° Les « indemnités d'assurance perçues » correspondent aux seules indemnités d'assurance perçues en conséquence des mesures d'interdiction partielle ou totale d'accueil du public prévues par l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 et correspondent ainsi à la somme des éléments suivants :
a) Le montant des indemnités d'assurance perçues intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année 2021 ;
b) Le produit des éléments suivants :
- le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
- le montant des indemnités d'assurance perçues partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année 2021 ;
9° Les « achats et variations des stocks » correspondent à la somme des éléments suivants :
a) Le montant des achats et variations des stocks intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
b) Le produit des éléments suivants :
- le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
- le montant des achats et variations des stocks partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
10° Les « autres charges externes » correspondent à la somme des éléments suivants :
a) Le montant des autres charges externes intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
b) Le produit des éléments suivants :
- le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
- le montant des autres charges externes partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
11° Les « impôts, taxes et versements assimilés » correspondent à la somme des éléments suivants :
a) Le montant des impôts, taxes et versements assimilés intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
b) Le produit des éléments suivants :
- le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
- le montant des impôts, taxes et versements assimilés partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
12° Les « charges de personnel » correspondent à la somme des éléments suivants :
a) Le montant des charges de personnel intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
b) Le produit des éléments suivants :
- le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
- le montant des charges de personnel partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
13° Les « autres charges de gestion courante » correspondent aux seules redevances versées pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires et correspondent ainsi à la somme des éléments suivants :
a) Le montant des redevances versées intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
b) Le produit des éléments suivants :
- le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
- le montant des redevances versées partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année n ;
14° Les « indemnités d'arbitrage versées » correspondent aux seules indemnités versées à la suite d'un arbitrage défavorable, en exécution d'une sentence arbitrale et en conséquence des mesures d'interdiction partielle ou totale d'accueil du public prévues par l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 et correspondent ainsi à la somme des éléments suivants :
a) Le montant des indemnités versées à la suite d'un arbitrage favorable et en exécution d'une sentence arbitrale intégralement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année 2021 ;
b) Le produit des éléments suivants :
- le coefficient obtenu en divisant les seules recettes réelles issues de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par les recettes réelles totales de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 2° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
- le montant des indemnités versées à la suite d'un arbitrage favorable et en exécution d'une sentence arbitrale partiellement lié à l'activité d'exploitation de remontées mécaniques dans l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période de l'exécution définitive des comptes pour l'année 2021.