ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD EN MATIÈRE DE COPRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À CANNES LE 21 MAI 2022
Préambule
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud (ci-après conjointement dénommés les « Parties » et, individuellement, une « Partie ») ;
Considérant la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée à Paris le 20 octobre 2005, à laquelle la République française et la République d'Afrique du Sud sont parties ;
Considérant l'accord de coproduction cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud signé à Cannes le 16 mai 2010 ;
Considérant la volonté commune des Parties d'accroître la coopération dans le domaine cinématographique et audiovisuel entre la République française et la République d'Afrique du Sud, et de promouvoir leur patrimoine cinématographique et audiovisuel commun ; et
Reconnaissant la nécessité d'actualiser le cadre juridique de leur coopération cinématographique et audiovisuelle, en tenant compte des règles de l'industrie cinématographique et audiovisuelle en vigueur en République française et en République d'Afrique du Sud.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent accord :
Le terme « accord » désigne le présent accord de coproduction cinématographique et audiovisuelle conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ;
Le terme « œuvre cinématographique » désigne toute œuvre consistant en des séquences animées d'images, sonorisées ou non, de toute durée et sur tout support (de fiction, d'animation ou documentaires), conforme au droit interne de chacune des Parties et destinée à une première exploitation sur le territoire de chacune des Parties en salle de spectacle cinématographique ;
Le terme « œuvre audiovisuelle » désigne toute œuvre, à l'exception de toute œuvre cinématographique, consistant en des séquences animées d'images, sonorisées ou non, de toute durée et sur tous supports, notamment de fiction, d'animation ou documentaires, conforme au droit interne de chacune des Parties ;
Le terme « coproduction cinématographique ou audiovisuelle » désigne la coproduction d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle par plusieurs coproducteurs établis sur différents territoires ; et
Le terme « coproducteur » désigne une société de production cinématographique ou audiovisuelle établie en République française ou en République d'Afrique du Sud, cette société de production exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties et dont le siège social est situé sur le territoire de cette Partie, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 2
Autorités compétentes
Les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre du présent accord sont
a) pour le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, la National Film and Video Foundation (NFVF) ; et
b) pour le Gouvernement de la République française, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).
Article 3
Statut de coproduction
1) Toute œuvre cinématographique ou audiovisuelle coproduite dans le cadre du présent accord sera considérée comme une œuvre cinématographique ou audiovisuelle nationale sur le territoire des deux Parties conformément au droit interne de chacune des Parties.
2) Le présent accord est applicable dans le respect du droit interne de chacune des Parties et de leurs engagements internationaux respectifs.
3) Toute œuvre de coproduction cinématographique ou audiovisuelle réalisée en application du présent accord bénéficiera automatiquement des avantages résultant des dispositions de droit interne relatives à l'industrie cinématographique et audiovisuelle en vigueur sur le territoire de chacune des Parties.
4) L'autorité compétente de chaque Partie devra communiquer à l'autorité compétente de l'autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages.
5) L'autorité compétente de chaque Partie convient de communiquer à l'autorité compétente de l'autre Partie toute modification des dispositions relatives à ces avantages dans un délai raisonnable.
6) Les avantages visés au présent article seront uniquement conférés au coproducteur établi dans l'État de la Partie qui les confère.
7) Pour être admissible au titre du présent accord, toute œuvre cinématographique ou audiovisuelle doit être coproduite par des producteurs des deux Parties.
8) Les demandes d'admission au statut de coproduction devront suivre les procédures prévues à cet effet par chacune des Parties et respecter les conditions figurant en annexe au présent accord.
9) Le statut de coproduction d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle réalisée dans le cadre du présent accord sera accordé par accord mutuel entre les autorités compétentes des Parties.
10) Les autorités compétentes des Parties devront se concerter et se communiquer toute information relative à l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait du statut de coproduction.
11) Avant de rejeter une demande d'admission au statut de coproduction, les autorités compétentes des Parties devront se concerter.
12) Lorsque les autorités compétentes des Parties ont délivré un statut de coproduction à une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, ce statut ne peut pas être révoqué ultérieurement sans qu'une décision conjointe ait été prise à cet effet par les autorités compétentes.
Article 4
Conditions applicables aux producteurs
1) Pour être admissible au titre du présent accord, une œuvre cinématographique ou audiovisuelle doit être réalisée par des coproducteurs disposant d'une bonne organisation technique et financière et d'une bonne expérience professionnelle.
2) Les personnes physiques participant à la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle doivent être des ressortissants ou résidents permanents de la République d'Afrique du Sud ou de la République française.
3) Dans le cas de la République d'Afrique du Sud, « résident national ou permanent » désigne :
a) un citoyen sud-africain ; ou
b) un résident permanent de la République d'Afrique du Sud.
4) Dans le cas de la République française, on entend par « résident national ou permanent » :
a) un ressortissant de la République française ;
b) un résident permanent de la République française ; ou
c) un ressortissant ou résident permanent d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État membre de l'Espace économique européen.
5) Exceptionnellement, les autorités compétentes des Parties peuvent admettre conjointement la participation de personnels artistiques et techniques ne remplissant pas les conditions de nationalité ou de résidence prévues aux sous-articles (2), (3) et (4).
6) Les prises de vue en studio doivent être réalisées dans les pays des coproducteurs.
7) Exceptionnellement, les autorités compétentes des Parties peuvent convenir d'un commun accord que les images prises dans un cadre naturel pourront être prises sur le territoire d'un État qui n'est pas partie au présent accord si le scénario de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle le nécessite.
8) Les paragraphes (6) et (7) du présent article seront applicables dans le respect des règles de l'Union européenne relatives au droit des aides d'État applicables dans les domaines du cinéma, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande, notamment telles qu'exposées dans la Communication de la Commission sur les aides d'État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (2013/C 332/01), publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 15 novembre 2013.
Article 5
Contributions financières
1) La contribution financière de chaque coproducteur de chacune des Parties, pour la coproduction d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, peut aller de vingt (20) pour cent à quatre-vingt (80) pour cent du budget total de coproduction.
2) Les autorités compétentes des Parties pourront, à titre exceptionnel et après accord entre elles, admettre que le montant de la contribution financière visée au sous-article (1) puisse aller de dix (10) pour cent à quatre-vingt-dix (90) pour cent du budget total de la coproduction, s'agissant uniquement des œuvres cinématographiques.
3) Les autorités compétentes des Parties devront veiller à ce que la participation technique et artistique du coproducteur de chaque Partie soit proportionnelle à sa contribution financière et, à titre exceptionnel, des dérogations pourront être admises conjointement par les autorités compétentes des Parties.
Article 6
Propriété
Pour qu'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle puisse bénéficier du présent accord, chacun de ses coproducteurs doit être codétenteur de cette œuvre.
Article 7
Circulation des matériels et des personnels
1) Les Parties devront, dans le respect de leur droit interne et de leurs engagements internationaux respectifs, faciliter l'importation et l'exportation du matériel nécessaire à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles en vertu du présent accord.
2) Chacune des Parties s'efforcera, conformément aux droits et engagements précités, de faciliter l'entrée et le séjour sur leur territoire du personnel artistique et technique collaborant à l'œuvre de coproduction cinématographique ou audiovisuelle.
Article 8
Évaluation
1) Tous les deux (2) ans, les autorités compétentes des deux Parties examineront si un équilibre général est assuré entre les contributions respectives des Parties aux œuvres réalisées en coproduction.
2) L'équilibre visé au sous-article (1) doit être atteint en ce qui concerne non seulement les contributions artistiques et techniques, mais également les contributions financières. Cet équilibre devra être apprécié par la Commission paritaire prévue à l'article 11.
3) Afin de vérifier si l'équilibre est atteint, les autorités compétentes établiront un récapitulatif de tous les moyens d'aide et de financement.
4) En cas de déséquilibre, la Commission paritaire devra examiner les moyens nécessaires au rétablissement de l'équilibre et prendre toutes mesures qu'elle jugera nécessaires à cet effet.
Article 9
Génériques
Les génériques, bandes-annonces, publications et supports publicitaires de toute œuvre cinématographique ou audiovisuelle doivent mentionner la coproduction franco-sud-africaine.
Article 10
Coproduction avec d'autres pays
1) Les autorités compétentes des Parties peuvent, d'un commun accord, accepter que les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles objet du présent accord soient coproduites avec un ou plusieurs producteurs d'un État avec lequel l'une des Parties aurait signé un contrat de coproduction cinématographique ou audiovisuelle.
2) Si la coproduction implique un ou plusieurs coproducteurs établis dans un État qui n'est pas partie au présent accord, les coproducteurs majoritaires de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle devront être établis dans l'État de l'une ou l'autre des Parties.
3) Les autorités compétentes examineront au cas par cas l'admission des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles visées au sous-article (1).
Article 11
Commission mixte
1) Afin de faciliter l'application du présent accord, une Commission mixte sera constituée, composée d'un nombre égal de représentants des autorités compétentes, d'une part, et d'experts désignés par chaque Partie, d'autre part.
2) La Commission mixte se réunira en principe tous les deux (2) ans, alternativement en République d'Afrique du Sud et en République française.
3) La Commission mixte pourra également être convoquée à la demande de l'une ou l'autre des autorités compétentes, notamment en cas de modification des dispositions de droit interne relatives à l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, ou dans le cas où la mise en œuvre du présent accord rencontrerait des difficultés particulièrement graves quant à son application, ou en cas de déséquilibre tel que visé à l'article 8.
Article 12
Règlement des différends
Les Parties s'efforcent de régler au moyen de consultations ou de négociations tout différend concernant l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre du présent accord.
Article 13
Entrée en vigueur, modifications, durée et résiliation
1) Le présent accord entrera en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière notification, par voie diplomatique, par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures internes nécessaires à la mise en œuvre du présent accord.
2) Le présent accord pourra être amendé à tout moment, par écrit, par accord mutuel entre les Parties transmis par voie diplomatique. Cet avenant entrera en vigueur à la date fixée par les Parties et fera partie intégrante du présent accord.
3) Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf résiliation conformément au sous-article (4).
4) Le présent accord peut être résilié par l'une ou l'autre des Parties à tout moment moyennant un préavis écrit de six (6) mois transmis par voie diplomatique.
5) La dénonciation du présent accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent accord, sauf décision contraire des Parties.
Article 14
Substitution
Le présent accord abroge l'accord de coproduction cinématographique conclu entre le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud et le Gouvernement de la République française signé à Cannes le 16 mai 2010.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
FAIT à Cannes le 21 mai 2022, en deux exemplaires originaux en langues anglaise et française, tous les textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française Dominique Boutonnat
Président du Centre national du cinéma et de l'image animée
Pour le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud Nathi Mthethwa
Ministre des Sports, des Arts et de la Culture