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Article R333-11 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)

Article R333-11 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)


Le bilan annuel d'exécution mentionné à l'article L. 312-1 est établi par la conférence des présidents. Il est communiqué au bureau avant son adoption par l'assemblée générale. Ce bilan est ensuite transmis au ministre chargé de l'artisanat avant le 1er juillet de chaque année.