CMA France approuve un règlement d'examen établi par le ministre en charge des transports qui détermine les modalités pratiques d'organisation des examens en vue de l'exercice par les chambres de métiers de région de leurs missions prévues au 6° de l'article R. 321-5. Ce règlement d'examen peut compléter les dispositions déontologiques prévues par l'arrêté mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 321-12 et prévoir les dispositions permettant d'assurer que les modalités d'organisation des examens garantissent le respect de la confidentialité des épreuves.
CMA France publie, sur un site internet dédié, le règlement d'examen ainsi que les données mentionnées à l'article R. 321-14, établies à l'échelle nationale à partir des données détaillées publiées par les chambres de métiers et de l'artisanat pour chaque trimestre, et au plus tard deux mois après la fin de ce trimestre.