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Article R332-1 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)

Article R332-1 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)


CMA France :
1° Apporte au réseau des chambres de métiers et de l'artisanat son appui dans les domaines techniques, juridiques, financiers et en matière de ressources humaines ;
2° Assortit les normes d'intervention qu'elle définit pour les chambres, en application des dispositions mentionnées au 2° de l'article L. 332-1, d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance et veille au respect par les chambres des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
3° Elabore une charte déontologique applicable aux membres élus, aux membres associés et aux personnels du réseau ;
4° Gère les projets et les services de portée nationale intéressant le réseau, et peut assurer la gestion de services à l'usage des chambres lorsque cette gestion ne peut être convenablement assurée au plan régional et local, dans les conditions prévues par son règlement intérieur ;
5° Emet des avis, soit à la demande des pouvoirs publics, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions relevant des attributions du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, notamment les questions relatives aux entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, au développement économique, à l'aménagement du territoire et à la formation professionnelle initiale et continue ;
6° Met en œuvre les délibérations et décisions adoptées par son assemblée générale ;
7° Centralise et gère les données de l'ensemble des chambres aux fins, notamment, de recensement, de statistiques, d'information, de publicité et le cas échéant de mise à disposition des tiers. Toutefois, elle n'est pas habilitée à communiquer, à titre gratuit ou onéreux, les relevés individuels d'information transmis aux chambres par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce en dehors des seules données des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculées au registre national des entreprises ;
8° Centralise les droits perçus par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce pour le compte de l'ensemble des chambres au titre de la validation et du contrôle des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculées au registre national des entreprises, en application de l'article D. 123-315 du code de commerce ;
9° Coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées au 17° de l'article R. 321-5. Les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination ;
10° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau dans le domaine du développement international des entreprises artisanales, et peut assurer une mission d'appui et de conseil pour le développement international de celles-ci et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises ;
11° Définit une stratégie de coopération avec d'autres pays tendant au renforcement des compétences des artisans, des collaborateurs de petites entreprises et des opérateurs intervenant pour le développement des entreprises dans ces pays ;
12° Etablit les statistiques utiles à l'exercice de sa mission, qu'elle communique au ministre chargé de l'artisanat à la demande de ce dernier ;
13° Assure sur son site internet la publicité des comptes de gestion et des rapports des commissaires aux comptes de l'ensemble des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat au plus tard au 31 décembre de l'année suivant l'exercice sur lequel porte le compte de gestion, sans préjudice des dispositions de l'article R. 323-31 prescrivant la publication par chaque chambre de ses comptes.