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Article D323-20 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)

Article D323-20 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)


Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent, par décision conjointe, organiser un ou plusieurs services en commun sous réserve de l'approbation de CMA France. Les modalités de gestion et de financement de ce ou ces services sont fixées par décision conjointe de ces chambres avec l'approbation de CMA France.