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Article D323-15 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)

Article D323-15 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)


Les fonctions de comptable sont exercées par le trésorier. Ce dernier peut, avec l'accord du bureau, les déléguer à un ou plusieurs trésoriers adjoints en fonction de seuils de paiement fixés dans le règlement intérieur.
Le trésorier est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président, de la tenue de la comptabilité, du paiement des dépenses sur la base des mandats émis préalablement par le président, de l'encaissement des recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il certifie le compte de gestion qu'il présente à l'assemblée générale.
Les actes de gestion comptable et de mandatement des dépenses peuvent faire l'objet de transmissions dématérialisées entre le trésorier l'ordonnateur.
En cas d'absence ou d'empêchement du trésorier, les fonctions de comptable sont assurées par le premier trésorier adjoint ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par les autres trésoriers adjoints. En cas d'empêchement à la fois du trésorier et des trésoriers adjoints, une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président, le premier vice-président ou, à défaut, par le préfet de région pour élire leurs remplaçants.