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Article R322-19 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)

Article R322-19 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)


Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste des électeurs, le préfet compétent informe les électeurs du dépôt de celle-ci et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours, par voie d'affiches apposées à la préfecture de région, au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à l'adresse de ses chambres de niveau départemental et, le cas échéant, par tout autre moyen à sa convenance.
Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.
Tout électeur est autorisé à se voir communiquer la liste des électeurs et à en obtenir copie à ses frais auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
Tout usage commercial de la liste des électeurs est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.