Articles

Article R322-17 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)

Article R322-17 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)


La liste des électeurs est établie, par département, par la chambre de métiers et de l'artisanat de région le dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin organisant le renouvellement quinquennal, ou à une date fixée par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 322-15. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet au préfet compétent un exemplaire signé de la liste des électeurs, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.
Cette liste est établie dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs.
Doivent figurer sur la liste le nom de famille et, le cas échéant d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et sa catégorie d'activité, complétés pour les électeurs concernés de la mention de leur immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat exerçant un métier d'art ainsi qu'en outre :
1° Pour les personnes physiques immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et son numéro unique d'identification ;
2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et son numéro unique d'identification ;
3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et son numéro unique d'identification.