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Article R321-29 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)

Article R321-29 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)


Ne sont applicables dans les départements du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle que les articles R. 321-25 à R. 321-28 relatifs à l'assistance aux artisans sans travail, ainsi que les articles comprenant une mention expresse des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 précitée.
Sans préjudice des missions qui leur sont attribuées par le code professionnel local, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants de ce code peuvent exercer les missions mentionnées aux articles R. 321-5 et R. 321-8, à l'exception de celles mentionnées aux 4°, 12°, 13°, 15° et 17° de l'article R. 321-5 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 321-8.