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Article R321-9 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)

Article R321-9 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)


Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région grâce à un budget d'initiative locale, alloué par cette chambre et identifié par celle-ci à son budget, afin d'assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques. La chambre de métiers et de l'artisanat de région veille à une répartition équilibrée des ressources budgétaires d'initiative locale entre les départements.
Les services de proximité assurés par les chambres de niveau départemental relèvent notamment des attributions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, a et d du 4°, 6° et 17° de l'article R. 321-5.
Les chambres de niveau départemental participent à la mise en œuvre des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article L. 312-1. Elles désignent les membres associés et les membres des commissions territoriales dans les conditions prévues aux articles D. 323-18 et D. 323-19.
Elles peuvent être consultées par la chambre de métiers et de l'artisanat de région sur des questions relatives à l'exercice des missions qui leur sont confiées par ces chambres ou concernant leur circonscription territoriale. Elles peuvent formuler des propositions ou émettre des recommandations sur ces questions.