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Article R321-6 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)

Article R321-6 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)


Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être autorisées par le préfet de région, dans les domaines relevant de leur compétence, à :
1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ;
3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant dans leur domaine de spécialité ;
4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de spécialité.