Le montant du produit facturé au titre de chaque type de prestation pour service rendu est établi, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, en prenant en compte l'intérêt personnel et spécial qu'en retire le bénéficiaire de la prestation. Les charges exposées au titre des différentes prestations sont retracées dans la comptabilité analytique mentionnée à l'article D. 312-4.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-13, la chambre de métiers et de l'artisanat de région arrête les tarifs des produits qu'elle facture. Ces tarifs font l'objet d'une information auprès des ressortissants et, le cas échéant, des candidats à une profession d'artisan.
Le montant de chaque produit, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes figurent en annexe du budget prévisionnel et des comptes de la chambre. Aucun autre produit de prestation pour service rendu ne peut être perçu par la chambre à compter de la date d'approbation de son budget.