Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les conditions, prévues aux 1° et 2° de l'article R. 221-5, de délivrance du titre de maître artisan par la commission régionale de qualification sont remplacées par celles figurant à l'article 133 du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.
Les autres attributions dévolues aux présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région par la section 2 du présent chapitre sont exercées par le président des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.