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Article R221-9 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)

Article R221-9 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)


Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application des articles R. 215-2 et R. 221-7, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application des articles R. 215-4 et R. 221-8, l'attribution du titre de maître artisan ou du titre de maître artisan en métier d'art peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.