Article R123-19 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)
Article R123-19 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)
Les chambres communiquent au ministre chargé de l'artisanat un relevé statistique des décisions prises et des déclarations reçues en application du présent chapitre, selon des modalités définies par arrêté.