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Article R123-6 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)

Article R123-6 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)


Lorsqu'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, le ressortissant d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite exercer ou contrôler de manière effective et permanente un métier relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 121-1 ou une partie de ces activités doit préalablement demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles selon les modalités prévues aux articles R. 123-7 à R. 123-12.