Lorsqu'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, le ressortissant d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite exercer ou contrôler de manière effective et permanente un métier relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 121-1 ou une partie de ces activités doit préalablement demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles selon les modalités prévues aux articles R. 123-7 à R. 123-12.