Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le chapitre II du titre II du livre III du présent code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 322-5, les mots : « ni dans plus d'un département d'une même région » sont supprimés ;
2° L'article R. 322-7 est ainsi rédigé :
« Art. R. 322-7. - Pour être complète, chaque liste doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq.
« Chaque liste comporte, parmi les dix-huit premiers candidats, au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant à l'article R. 111-1 et, parmi les sept premiers candidats, au moins un candidat inscrit comme exerçant un métier d'art au sein du registre national des entreprises.
« Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;
3° L'article R. 322-8 n'est pas applicable ;
4° L'article R. 322-9 est ainsi rédigé :
« Art. R. 322-9. - Il est attribué une prime de 30 % des sièges à la liste arrivée en tête. Cette attribution opérée, les sièges restant à pourvoir dans la chambre sont répartis en fonction des suffrages exprimés entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur la liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu. » ;
5° L'article R. 322-10 n'est pas applicable ;
6° L'article R. 322-13 est ainsi rédigé :
« Art. R. 322-13. - Le candidat dont le nom figure sur une liste immédiatement après le dernier élu de la chambre de métiers et de l'artisanat remplace le membre de la chambre élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Sauf pour l'application de l'article R. 322-26, la constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées et si la chambre de métiers et de l'artisanat a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la chambre. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement quinquennal.
« Les membres élus dans les circonstances mentionnées à l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement quinquennal.
« Si le nombre de membres restants ne permet pas de constituer un bureau en application des dispositions de la section 1 du chapitre III du présent titre, la chambre de métiers et de l'artisanat est gérée par la commission prévue à l'article L. 323-1 jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'installation d'un nouveau bureau à la suite du renouvellement quinquennal. » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 322-17, les mots : « , par département, » sont supprimés ;
8° Au 1° de l'article R. 322-22, les mots : « régionale ainsi que les noms des candidats tête de section départementale de la liste régionale » sont supprimés ;
9° Le premier alinéa de l'article R. 322-43 est ainsi rédigé :
« Le président de la commission d'organisation des élections proclame en public la liste des candidats élus à la chambre de métiers et de l'artisanat. »