Lorsqu'ils exercent un métier d'art défini à l'article L. 212-2, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art s'ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 211-1 ou se faire attribuer cette qualité dans les conditions prévues aux articles R. 215-1 à R. 215-4.