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Article R215-2 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)

Article R215-2 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)


Dans les cas mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 215-1, il peut être demandé au professionnel de se soumettre à une mesure de compensation lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés aux articles R. 211-1 et R. 211-2 et si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le professionnel au cours de son expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie ayant été validées par un organisme compétent dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers, ne sont pas de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu.
La mesure de compensation consiste, au choix du professionnel, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude.
Si le professionnel refuse de s'y soumettre, la qualité d'artisan ne peut lui être attribuée.