Article D213-1 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)
Article D213-1 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)
Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan cuisinier, les personnes mentionnées à l'article L. 213-1 lorsque l'ensemble des plats qu'elles proposent est « fait maison », au sens des articles D. 122-1 à D. 122-3 du code de la consommation.