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Article R212-1 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)

Article R212-1 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)


Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, remplissant les conditions prévues à l'article R. 211-1 et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article L. 212-2