Les personnes mentionnées à l'article L. 211-1 peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan si elles justifient d'au moins un des diplôme, titre ou expérience professionnelle suivants :
1° Un certificat d'aptitude professionnelle ;
2° Un brevet d'études professionnelles délivré par le ministre chargé de l'éducation ;
3° Un titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 6113-1 du code du travail, d'un niveau au moins équivalent dans le métier qu'elles exercent ;
4° Une expérience professionnelle dans ce métier de trois années, au moins, sur le territoire de la République, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Lorsqu'aucun diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles n'existe dans le métier exercé, la qualité d'artisan peut être justifiée par un certificat ou une attestation de capacité professionnelle exigé pour cet exercice.