Articles

Article R151-2 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)

Article R151-2 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)


Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre compétente de solliciter auprès du teneur du registre national des entreprises une immatriculation. Il peut pareillement lui demander de solliciter une radiation.
Le président de la chambre compétente y procède par une déclaration effectuée par ses soins auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.