Lorsqu'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, le ressortissant d'un Etat tiers qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 121-1 ou qui souhaite en assurer le contrôle effectif et permanent doit préalablement demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles selon les modalités prévues aux articles R. 123-7 et R. 123-8.