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Article R124-3 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)

Article R124-3 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)


Lorsqu'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, le ressortissant d'un Etat tiers qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 121-1 ou qui souhaite en assurer le contrôle effectif et permanent doit préalablement demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles selon les modalités prévues aux articles R. 123-7 et R. 123-8.