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Article R124-1 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)

Article R124-1 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)


Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le professionnel ressortissant d'un Etat tiers qui souhaite exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées aux 1° au 8° de l'article L. 121-1 ou tout ou partie du métier de coiffeur à domicile, ou qui souhaite en assurer le contrôle effectif et permanent, est qualifié professionnellement au sens du même article, dès lors qu'il remplit les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5.