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Article R121-1 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)

Article R121-1 AUTONOME (Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat)


Les personnes qui exercent un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées aux 1° au 8° de l'article L. 121-1 ou tout ou partie du métier de coiffeur à domicile ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 6113-1 du code du travail.
Ces diplômes ou titres doivent attester d'une qualification dans le métier ou dans la partie d'activité en cause.