I. - Sont habilités à accéder au traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnels des agences régionales de santé spécialement habilités par leurs directeurs généraux ;
2° Les personnels des cellules d'intervention en région de l'Agence nationale de santé publique désignés par le directeur général de l'agence et spécialement habilités par les directeurs généraux des agences régionales de santé ;
3° Le cas échéant et sans préjudice du respect du secret médical, les sous-traitants auxquels les responsables de traitement ont recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
II. - Les professionnels de santé ou structures qui, par leur compétence, leur expertise ou leur implantation géographique, peuvent concourir à la réduction du risque et à la gestion de l'évènement, sont destinataires des seules données mentionnées à l'article 2 nécessaires aux actions qui leur incombent.
III. - Sont destinataires des données enregistrées dans le SI-VSS à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales du ministère chargé de la santé, pour les seules données mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article 2, à l'exclusion des coordonnées des déclarants de l'évènement et des coordonnées professionnelles et du service de rattachement des personnes disposant d'un compte utilisateur du SI-VSS ;
2° L'Agence nationale de santé publique à des fins de surveillance épidémiologique, pour les seules données mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2, à l'exclusion des mesures de gestion et de contrôle effectuées par l'agence régionale de santé et par les autres autorités compétentes ;
3° La Haute Autorité de santé lorsque le signalement porte sur un évènement indésirable grave associé aux soins, pour les seules données mentionnées au 1° de l'article 2, à l'exclusion de l'identification de l'établissement concerné et des mesures de gestion et de contrôle effectuées par l'agence régionale de santé et par les autres autorités compétentes.