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Article AUTONOME (Décret n° 2023-494 du 21 juin 2023 portant publication de la garantie du G7 (Contrat de crédit renouvelable pour l'achat de gaz en urgence par Naftogaz) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe) et de la garantie du G7 (Projet d'électrification des chemins de fer ukrainiens - Électrification de la ligne Dolynska-Mykolaïv-Kolosivka) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe), signées à Paris le 13 décembre 2022 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-494 du 21 juin 2023 portant publication de la garantie du G7 (Contrat de crédit renouvelable pour l'achat de gaz en urgence par Naftogaz) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe) et de la garantie du G7 (Projet d'électrification des chemins de fer ukrainiens - Électrification de la ligne Dolynska-Mykolaïv-Kolosivka) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe), signées à Paris le 13 décembre 2022 (1))


Le Garant du G7 déclare et garantit, à la date de la présente Garantie du G7 :
(a) qu'il a les pouvoirs, l'autorité et le droit (i) de conclure et d'émettre la présente Garantie du G7 et (ii) de se conformer aux stipulations de la présente Garantie du G7 ;
(b) que les obligations lui incombant expressément aux termes de la présente Garantie du G7 constituent des obligations juridiques, valables et contraignantes, et ayant force obligatoire, et qu'elles sont susceptibles d'être mises en œuvre à son encontre conformément aux conditions de la présente Garantie du G7 ; et
(c) que toutes les autorisations et approbations nécessaires à la conclusion et à l'émission de la présente Garantie du G7 et à l'exécution des obligations qui en découlent (y compris les éventuels accords du Parlement et autorisations ou accords internes) ont été obtenues et sont pleinement effectives et en vigueur, et que lesdites conclusion, émission et exécution (i) ne nécessitent, ni ne nécessiteront aucune autre autorisation aux termes de la législation en vigueur, ni (ii) ne violent une disposition quelconque de sa constitution, d'une loi ou d'une ordonnance, d'un jugement, d'une injonction, d'un décret, d'une résolution, d'une conclusion ou d'une décision d'un tribunal ou d'une autorité arbitrale ou de toute autorité ou organisation judiciaire, administrative ou gouvernementale, en vigueur et susceptible de s'imposer à lui.