Sauf indication contraire ou lorsque le contexte l'exige autrement, les termes définis dans le Contrat de prêt (y compris les termes éventuellement inclus par référence dans le Contrat de prêt issus des Conditions générales) ont, à chaque fois qu'ils sont utilisés dans le cadre de la présente Garantie du G7 (y compris dans le préambule), la signification qui leur est donnée dans le Contrat de prêt et les termes suivants s'entendent comme suit :
« Emprunteur » désigne JSC « Ukrainian Railways », société par actions de droit ukrainien, dont le siège social est situé 5, rue Jerzy Giedroyc, Kiev, 03150, Ukraine.
« Jour ouvré » a le sens qui est donné à ce terme dans les Conditions générales.
« Tranche garantie » désigne chacune des deux Tranches A et B.
« Notification de mise en jeu » désigne une notification écrite émise par la Banque à l'attention du Garant du G7, sous une forme similaire à celle figurant en annexe de la présente Garantie du G7.
« Limite de garantie » désigne un montant maximum de 49,3775 millions d'euros susceptible d'être exigé par la Banque au titre de la présente Garantie du G7.
« Obligations garanties » désigne l'ensemble des obligations de paiement et passifs exigibles, présents ou futurs, dus à la Banque ou encourus en sa faveur (i) par l'Emprunteur au titre du Contrat de prêt et (ii) par l'Ukraine au titre de la Garantie de l'Ukraine, dans la mesure où ces obligations de paiement et passifs portent sur des montants en principal et sur des intérêts au titre de la Tranche garantie ou en découlant (que ce soit à l'échéance prévue, en raison de leur exigibilité anticipée ou d'une autre manière), et indépendamment du fait que lesdites obligations de paiement et lesdits passifs au titre du Contrat de prêt ou de la Garantie de l'Ukraine aient ou non été amendés, complétés, reformulés, augmentés ou autrement modifiés, le cas échéant.
« Représentant autorisé du Garant » désigne un représentant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
« Contrat de prêt » désigne le contrat de prêt (intitulé en langue anglaise Ukrainian Railway Electrification Project - Dolynska-Mykolayiv-Kolosivka Railway Line Electrification) en date du 30 décembre 2017 conclu entre l'Emprunteur et la Banque (tel qu'amendé, reformulé, complété, augmenté ou autrement modifié, y compris par voie de novation, le cas échéant).
« Contrat de prêt modifié et reformulé » désigne le contrat de modification et reformulation du Contrat de prêt en date du 1er septembre 2022.
« Débiteurs » désigne l'Emprunteur et l'Ukraine.
« Partie » désigne le Garant du G7 et la Banque.
« Montant garanti proportionnel » désigne à tout moment un montant égal :
a) aux montants dus par un Débiteur au titre des Obligations garanties et exigibles, que ledit Débiteur n'a pas payés à la Banque et qui restent impayés, multipliés par
b) 50%
« Procédures » désigne toute poursuite, toute action ou toute procédure concernant tout litige survenant dans le cadre de la présente Garantie du G7 ou en relation avec celle-ci.
« Versements prévus » désigne le remboursement et le paiement par l'Emprunteur du principal et des intérêts (y compris tous intérêts de retard qui pourraient être dus sur des sommes impayées) relatifs à une Tranche garantie aux dates de paiement stipulées dans le Contrat de prêt.
« Conditions générales » désigne les Conditions générales de la Banque en date du 5 novembre 2021.
« Tranche A » désigne la « Tranche A » telle que définie dans le Contrat de prêt (tel qu'amendé par le Contrat de prêt modifié et reformulé), soit une tranche d'un montant maximum de 73,255 millions d'euros disponible pour l'Emprunteur conformément aux conditions du Contrat de prêt.
« Tranche B » désigne la Tranche B telle que définie dans le Contrat de prêt (tel que modifié par le Contrat de prêt modifié et reformulé), soit une tranche d'un montant maximum de 25,5 millions d'euros disponible pour l'Emprunteur conformément aux conditions du Contrat de prêt.
« Garantie de l'Ukraine » désigne l'accord de garantie en date du 30 décembre 2017 conclu entre la Banque et l'Ukraine (tel qu'amendé, reformulé, complété, augmenté ou autrement modifié, y compris par voie de novation, le cas échéant), aux termes duquel l'Ukraine a garanti de manière irrévocable et inconditionnelle le paiement à bonne date de toutes les sommes dues par l'Emprunteur aux termes du Contrat de prêt ; ladite garantie constitue l'Accord de garantie, et l'Ukraine est le Garant, aux fins du Contrat de prêt.
« Avenant à la Garantie de l'Ukraine » désigne un avenant à la Garantie de l'Ukraine en date du 1er septembre 2022.