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Article AUTONOME (Décret n° 2023-494 du 21 juin 2023 portant publication de la garantie du G7 (Contrat de crédit renouvelable pour l'achat de gaz en urgence par Naftogaz) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe) et de la garantie du G7 (Projet d'électrification des chemins de fer ukrainiens - Électrification de la ligne Dolynska-Mykolaïv-Kolosivka) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe), signées à Paris le 13 décembre 2022 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-494 du 21 juin 2023 portant publication de la garantie du G7 (Contrat de crédit renouvelable pour l'achat de gaz en urgence par Naftogaz) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe) et de la garantie du G7 (Projet d'électrification des chemins de fer ukrainiens - Électrification de la ligne Dolynska-Mykolaïv-Kolosivka) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe), signées à Paris le 13 décembre 2022 (1))


Rien dans la présente Garantie du G7 ne restreint le droit de la Banque ni n'interdit à celle-ci (a) d'annuler, de suspendre ou de résilier le Contrat de prêt, la Garantie de l'Ukraine ou tout document y afférent, (b) d'amender, de reformuler, de compléter, d'augmenter ou de modifier d'une autre manière, y compris par novation, ou de convenir de tout amendement, de toute reformulation, de tout complément, de toute augmentation ou de toute autre modification, y compris par novation, du Contrat de prêt ou de la Garantie de l'Ukraine, ou d'approuver tout amendement, toute reformulation, tout complément, toute augmentation ou toute autre modification, y compris par novation, desdits documents, le cas échéant, (c) d'accorder tout consentement ou renonciation dans le cadre d'une quelconque stipulation du Contrat de prêt ou de la Garantie de l'Ukraine, ou en lien avec ces documents, ou (d) de prendre toute autre mesure concernant le Contrat de prêt ou la Garantie de l'Ukraine, étant entendu que, en l'absence de consentement écrit du Garant du G7, aucune des actions énumérées dans ce qui précède ne saurait accroître les obligations incombant au Garant du G7 au titre de la section 2.01 (Garantie).