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Article AUTONOME (Décret n° 2023-494 du 21 juin 2023 portant publication de la garantie du G7 (Contrat de crédit renouvelable pour l'achat de gaz en urgence par Naftogaz) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe) et de la garantie du G7 (Projet d'électrification des chemins de fer ukrainiens - Électrification de la ligne Dolynska-Mykolaïv-Kolosivka) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe), signées à Paris le 13 décembre 2022 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-494 du 21 juin 2023 portant publication de la garantie du G7 (Contrat de crédit renouvelable pour l'achat de gaz en urgence par Naftogaz) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe) et de la garantie du G7 (Projet d'électrification des chemins de fer ukrainiens - Électrification de la ligne Dolynska-Mykolaïv-Kolosivka) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe), signées à Paris le 13 décembre 2022 (1))


Si, et dans la mesure où, le Garant du G7 effectue un paiement quelconque au titre de la section 2.01 (Garantie) :
(a) le Garant du G7 est subrogé dans le droit contractuel au paiement que détient la Banque à l'encontre de (i) l'Emprunteur aux termes du Contrat de prêt et/ou (ii) l'Ukraine aux termes de la Garantie de l'Ukraine ; à hauteur dudit paiement effectué par le Garant du G7 au titre de la section 2.01 ; étant entendu que le Garant du G7 n'est subrogé dans aucun autre droit que la Banque pourrait détenir concernant les Obligations garanties respectives des Débiteurs, notamment en ce qui concerne les sommes dues par les Débiteurs non couvertes par le Garant du G7 ;
(b) la Banque cède le droit contractuel au paiement qu'elle détient à l'encontre de (i) l'Emprunteur aux termes du Contrat de prêt et/ou (ii) l'Ukraine aux termes de la Garantie de l'Ukraine ; à hauteur dudit paiement effectué par le Garant du G7 au titre de la Section 2.01 ; et la Banque notifie ladite cession à l'Emprunteur et/ou à l'Ukraine ; et
(c) la Banque ne fait pas obstacle ou n'entravera pas l'exercice par le Garant du G7, en son nom propre, de tous droits ou recours éventuels dont il dispose, pour recouvrer auprès de l'Emprunteur ou de l'Ukraine les montants que le Garant du G7 a payés le cas échéant au titre de la présente Garantie du G7,
étant entendu qu'au moment d'effectuer tout paiement au titre de la section 2.01 ou à tout moment par la suite, le Garant du G7 peut informer la Banque par écrit de sa décision de ne pas poursuivre le recouvrement auprès de l'Emprunteur, auquel cas :
(d) les stipulations des clauses (a), (b) et (c) ci-dessus ne s'appliquent pas ; et
(e) la Banque est en droit de procéder au recouvrement auprès des Débiteurs comme si le Garant du G7 n'existait pas. Toutefois, dans la mesure où la Banque recouvrerait des sommes d'argent, elle consulte le Garant du G7 afin de convenir avec lui des modalités permettant d'apporter à un fonds de donateurs géré et administré par la Banque un montant équivalent au Montant garanti proportionnel de ces sommes (net du Pourcentage garanti proportionnel appliqué aux frais et dépenses de recouvrement).